Cadre légal et déontologie du Bilan de Compétences

Article L6313-10

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi.
Il est seul destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans, sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les
informations qu’elles détiennent à ce titre.

 

Article R6322-35
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :

  1. Une phase préliminaire qui a pour objet :
    a) De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
    b) De définir et d’analyser la nature de ses besoins ;
    c) De l’informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des
    méthodes et techniques.
  2. Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
    a) D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
    b) D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales;
    c) De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.
  3. Une phase de conclusion qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ;

Article R6322-36
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d’investigation peuvent l’être de façon collective, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.

 

Article R6322-37
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l’article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l’article L. 6313-10.
L’organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.

Article R6322-38
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
1. Circonstances du bilan ;
2. Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées
3. Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la
réalisation de ce projet.

Article R6322-39
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous sa seule responsabilité. Il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations.